S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
269. Le titulaire d’une licence doit fermer temporairement son puits à l’expiration d’une période de 12 mois consécutifs sans activités dans le puits. Le ministre peut cependant accorder un délai supplémentaire si le titulaire démontre que des circonstances exceptionnelles le justifient.
D. 1252-2018, a. 269.
En vig.: 2018-09-20
269. Le titulaire d’une licence doit fermer temporairement son puits à l’expiration d’une période de 12 mois consécutifs sans activités dans le puits. Le ministre peut cependant accorder un délai supplémentaire si le titulaire démontre que des circonstances exceptionnelles le justifient.
D. 1252-2018, a. 269.